La régularité de l’ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce arrête le montant de la rémunération du conciliateur, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, du recours institué à l'article R. 611-50 du Code de commerce, n’est pas subordonnée à l'organisation préalable d'un débat contradictoire.
Réf. : Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-16.655, F-B N° Lexbase : A49608ZQ
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