La reconnaissance d’une décision n'est refusée que si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l’État requis et, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
La contrariété à l'ordre public international s'entend d'une violation manifeste d'une règle de droit considérée comme essentielle dans l'ordre juridique de l'Union et donc dans celui de l'État membre requis ou d'un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques.
Ne satisfait pas à ces conditions la violation alléguée à l’article 1174 ancien du Code civil qui prohibe les clauses potestatives.
Réf. : Cass. civ. 1, 7 décembre 2022, n° 21-17.492, F-B N° Lexbase : A85198XS
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