1/ Baux commerciaux - Demande de requalification d’un contrat en bail commercial : le réputé non écrit ne s’applique pas !
L'article L. 145-15 du Code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d'un bail commercial, n'est pas applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercial.
Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2022, n° 21-23.103, FS-B N° Lexbase : A85338XC
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/90597937-edition-du-15-12-2022#article-483649
2/ Collectivités territoriales - Modalités et critères de désignation des référents déontologues de l'élu local
Le décret n° 2022-1520, du 6 décembre 2022, relatif au référent déontologue de l'élu local, fixe les modalités et critères de désignation des référents déontologues de l'élu local, chargés de leur apporter « tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques ».
Réf. : Décret n° 2022-1520, du 6 décembre 2022, relatif au référent déontologue de l'élu local N° Lexbase : L0502MGP
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/90597937-edition-du-15-12-2022#article-483635
3/ Contrats et obligations - Retour sur les conditions de l’aveu : reconnaissance d’un fait et non d’une appréciation en droit
Ne constituent pas l'aveu d'un fait les conclusions portant sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable.
Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-17.446, F-B N° Lexbase : A10278YP
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/90597937-edition-du-15-12-2022#article-483675
4/ Voies d'exécution - Précision sur les fins de non-recevoir soulevées à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière invoquées dans une nouvelle instance
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation après avoir rappelé qu’à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, énonce que lorsque les fins de non-recevoir soulevées à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière ont été déclarées irrecevables sur le fondement du texte précité, cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que les mêmes fins de non-recevoir soient invoquées dans le cadre d'une autre instance.
Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-10.590, F-B N° Lexbase : A91778X8
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/90597937-edition-du-15-12-2022#article-483661