

Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).


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Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).


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Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021 - 2022 Le droit international face à la distinction public/privé Est-il légal, voire légitime que le budget de l’OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L’organisation internationale pour les migrations et l’Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l’homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu’elles interviennent à leur place à l’étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d’un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu’est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d’un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l’extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives. Ce cours sera le premier d’une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l’Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu’au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d’un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c’est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l’avenir de l’articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons. Après un retour sur l’histoire longue d’une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d’une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s’agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l’inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l’aide d’exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l’homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l’environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. L’étude du « patrimoine » de l’Europe doit enfin conduire à se tourner vers l’avenir, tout en réfléchissant aux convergences et à ce qui peut devenir commun, et à leur mise en place. C’est principalement l’apport de l’héritage constitutionnel de l’Europe qui est en jeu. Il est censé fournir des critères évidents pour distinguer ce qui est constitutif d’un « État de droit » ou d’une « démocratie », d’une part, et des systèmes où ces valeurs ont perdu leur sens, d’autre part. Ces idées européennes peuvent être envisagées comme un patrimoine fragile, mais clairement comme un patrimoine commun. Il est également possible de discerner une certaine fragmentation qui, bien qu’elle puisse être partiellement surmontée, doit être acceptée comme telle. Enfin, l’idée d’une conception commune de l’État et de la société en Europe peut être jugée comme fausse. Au terme de ces quatre conférences, il conviendra de tirer des conclusions de l’analyse développée, et d’articuler quelques propositions et orientations à l’intention des décideurs politiques de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe.


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. L’étude du « patrimoine » de l’Europe doit enfin conduire à se tourner vers l’avenir, tout en réfléchissant aux convergences et à ce qui peut devenir commun, et à leur mise en place. C’est principalement l’apport de l’héritage constitutionnel de l’Europe qui est en jeu. Il est censé fournir des critères évidents pour distinguer ce qui est constitutif d’un « État de droit » ou d’une « démocratie », d’une part, et des systèmes où ces valeurs ont perdu leur sens, d’autre part. Ces idées européennes peuvent être envisagées comme un patrimoine fragile, mais clairement comme un patrimoine commun. Il est également possible de discerner une certaine fragmentation qui, bien qu’elle puisse être partiellement surmontée, doit être acceptée comme telle. Enfin, l’idée d’une conception commune de l’État et de la société en Europe peut être jugée comme fausse. Au terme de ces quatre conférences, il conviendra de tirer des conclusions de l’analyse développée, et d’articuler quelques propositions et orientations à l’intention des décideurs politiques de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe.


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n’y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l’Europe de l’Est et une pour l’Europe de l’Ouest. Dès le siècle des Lumières, l’Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l’État et le droit, tandis que l’Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L’État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l’Est, comme l’Empire russe, n’étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l’Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l’illustration d’une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l’expression d’héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n’y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l’Europe de l’Est et une pour l’Europe de l’Ouest. Dès le siècle des Lumières, l’Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l’État et le droit, tandis que l’Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L’État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l’Est, comme l’Empire russe, n’étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l’Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l’illustration d’une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l’expression d’héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 La fausse promesse : les années 1990 et l'illusion d'un héritage constitutionnel commun Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n’y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l’Europe de l’Est et une pour l’Europe de l’Ouest. Dès le siècle des Lumières, l’Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l’État et le droit, tandis que l’Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L’État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l’Est, comme l’Empire russe, n’étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l’Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l’illustration d’une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l’expression d’héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 La fausse promesse : les années 1990 et l'illusion d'un héritage constitutionnel commun Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n’y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l’Europe de l’Est et une pour l’Europe de l’Ouest. Dès le siècle des Lumières, l’Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l’État et le droit, tandis que l’Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L’État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l’Est, comme l’Empire russe, n’étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l’Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l’illustration d’une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l’expression d’héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n’y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l’Europe de l’Est et une pour l’Europe de l’Ouest. Dès le siècle des Lumières, l’Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l’État et le droit, tandis que l’Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L’État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l’Est, comme l’Empire russe, n’étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l’Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l’illustration d’une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l’expression d’héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n’y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l’Europe de l’Est et une pour l’Europe de l’Ouest. Dès le siècle des Lumières, l’Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l’État et le droit, tandis que l’Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L’État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l’Est, comme l’Empire russe, n’étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l’Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l’illustration d’une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l’expression d’héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.


Samantha Besson Droit international des institutions Collège de France Année 2021-2022 Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Angelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest Juriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n’y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l’Europe de l’Est et une pour l’Europe de l’Ouest. Dès le siècle des Lumières, l’Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l’État et le droit, tandis que l’Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L’État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l’Est, comme l’Empire russe, n’étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l’Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l’illustration d’une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l’expression d’héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.


Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 Dans les civilisations islamiques, africaines et arabes, la révolution est une idée nouvelle. La conférence explique en particulier pourquoi l’idée moderne de révolution n’est pas apparue dans l’histoire de la civilisation islamique. Ce sont des considérations tirées à la fois de la philosophie de l’histoire, de l’anthropologie et de la théologie qui l’expliquent. Le point de vue des premiers observateurs musulmans sur la Révolution française est tout à fait significatif à cet égard. L’idée de révolution a donc imposé des virages et bouleversements intellectuels profonds accompagnés d’une réinitialisation forcée du langage.


Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 Dans les civilisations islamiques, africaines et arabes, la révolution est une idée nouvelle. La conférence explique en particulier pourquoi l’idée moderne de révolution n’est pas apparue dans l’histoire de la civilisation islamique. Ce sont des considérations tirées à la fois de la philosophie de l’histoire, de l’anthropologie et de la théologie qui l’expliquent. Le point de vue des premiers observateurs musulmans sur la Révolution française est tout à fait significatif à cet égard. L’idée de révolution a donc imposé des virages et bouleversements intellectuels profonds accompagnés d’une réinitialisation forcée du langage.


Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 L’idée force de cette conférence est de tenter de démontrer qu’une révolution démocratique constitue la manifestation la plus tangible du principe de non-souffrance dans le déroulement de l’histoire. Se mettre en marche pour « conquérir l’émancipation des faibles, des souffrants et des opprimés », tel est, d’après Victor Considérant, l’objectif de toute révolution. C’est ce que nous racontent toutes les révolutions, notamment les révolutions serviles, avant même que le concept ne soit révélé. Toutes les révolutions tentent de répondre à cette question : comment éradiquer l’injustice et supprimer la souffrance de la condition sociale ? La révolution, dans son concept, vient répondre à cette question majeure. La conférence met l’accent sur la principale difficulté des révolutions démocratiques, partagées entre l’aspiration à la liberté et l’aspiration à la justice distributive qui ne sont malheureusement pas sur les mêmes orbites, mais dont il faut nécessairement harmoniser les « révolutions ».


Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 C’est la conférence centrale du cours. Elle examine l’influence des religions sur le déroulement historique des révolutions, à travers quelques exemples pris parmi les révolutions démocratiques modernes en Europe, comme la révolution hussite en Bohème en 1415-1436 ; la révolte des Gueux, 1555-1569, aux Pays-Bas ; le rôle du puritanisme dans la révolution américaine et le rôle du christianisme dans la révolution française. 1789 vient clôturer ce cycle, avec la naissance de l’individualisme, l’élaboration du concept de citoyen avec tout ce que cela implique sur le plan juridique, fiscal et militaire, l’émergence de la liberté moderne. Le contexte islamique sera convoqué. Dans ce cadre, seront analysées « la révolution du premier islam », puis les expériences révolutionnaires dans le contexte islamique, comme la Révolte des Pénitents, thawrat a-tawwâbîn, les révolutions Kharéjites en Orient et au Maghreb, les révolutions abbasside, fatimide, almoravide, almohade, la Révolution des aspirants, thawrat al Murîdîne, prélude à la révolution almoravide, la révolution des Shâbiyya en Tunisie, etc. Les mouvements révolutionnaires politiques ou religieux face aux conquêtes coloniales seront également examinés. Une réflexion finale sera consacrée à la révolution iranienne de 1979.


Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 C’est la conférence centrale du cours. Elle examine l’influence des religions sur le déroulement historique des révolutions, à travers quelques exemples pris parmi les révolutions démocratiques modernes en Europe, comme la révolution hussite en Bohème en 1415-1436 ; la révolte des Gueux, 1555-1569, aux Pays-Bas ; le rôle du puritanisme dans la révolution américaine et le rôle du christianisme dans la révolution française. 1789 vient clôturer ce cycle, avec la naissance de l’individualisme, l’élaboration du concept de citoyen avec tout ce que cela implique sur le plan juridique, fiscal et militaire, l’émergence de la liberté moderne. Le contexte islamique sera convoqué. Dans ce cadre, seront analysées « la révolution du premier islam », puis les expériences révolutionnaires dans le contexte islamique, comme la Révolte des Pénitents, thawrat a-tawwâbîn, les révolutions Kharéjites en Orient et au Maghreb, les révolutions abbasside, fatimide, almoravide, almohade, la Révolution des aspirants, thawrat al Murîdîne, prélude à la révolution almoravide, la révolution des Shâbiyya en Tunisie, etc. Les mouvements révolutionnaires politiques ou religieux face aux conquêtes coloniales seront également examinés. Une réflexion finale sera consacrée à la révolution iranienne de 1979.


Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 Pour leurs observateurs et leurs penseurs, les révolutions n’ont pas les mêmes significations. Certes, les révolutions s’exécutent par elles-mêmes sur le plan circonstanciel. Mais les historiens divergent quant à leur interprétation. Il en est ainsi par exemple pour le repérage temporel des révolutions. Si une révolution s’inscrit obligatoirement dans une hypothèse de discontinuité historique plus ou moins profonde, nous n’avons pas d’échelle commune concernant le temps des révolutions, au niveau de leur déclenchement, de leur déroulement et de leur achèvement. Par ailleurs, pour une même révolution on peut hésiter au sujet de ses datations exactes et la portée et la signification des événements marquants qui ponctuent son histoire. La conférence interrogera également la variété des espèces de révolutions. Ces dernières peuvent aller de la contemplation utopique n’agissant que légèrement sur les faits historiques (de Thomas More à Michel Tournier), jusqu’au projet ou plan d’action révolutionnaire, comme les projets de révolution communiste.


Yadh Ben Achour Collège de France Mondes francophones (chaire annuelle 2019-2020) Année 2021-2022 L’axe central de cette conférence consiste à examiner les conditions générales d’une révolution et sa place entre la pensée théorique et les flux historiques. Un examen particulier sera consacré aux révolutions indépendantistes classiques aux États-Unis, en Argentine, au Brésil et au Mexique. Les révolutions indépendantistes « nationalitaires » feront l’objet d’un examen séparé à partir des cas grec, irlandais, indien, vietnamien, algérien et de certains pays africains. Seront également analysées les violences autour des révolutions, c’est-à-dire la répression antirévolutionnaire, la « militance » révolutionnaire, les violences des gouvernements révolutionnaires, la guerre civile et enfin la guerre internationale.